Les dispositions de l’article premier du dahir portant loi n° 1-73-645 du 11 rebia II 1395 (23 avril 1975) relatif à l’acquisition des propriétés agricoles ou à vocation agricoles à l’extérieur des périmètres urbains, tel qu’il a été modifié et complété, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : « Article premier. – L’acquisition des propriétés agricoles « ou à vocation agricole situées, en totalité ou en partie, à « l’extérieur des périmètres urbains est réservée aux personnes « physiques marocaines ou personnes morales soumises à la « législation marocaine, suivantes : « – l’Etat ; « – ………………………. ; « – ……………………….. ; « – …………………………. ; « – les collectivités soulaliyates régies par les dispositions « de la loi n° 62-17 relative à la tutelle administrative « sur les collectivités soulaliyates et la gestion de leurs « biens ; « – …………………………….. ; « – ……………………………… ; « – les sociétés anonymes et les sociétés en commandite « par actions, sous réserve des dispositions de l’article 2 « ci-dessous ; « – les autres personnes morales du droit privé dont les « associés ou les membres sont des personnes physiques « marocaines. ».
Article 1
Loi édictant des dispositions particulières relatives à l'acquisition par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions des propriétés agricoles ou à vocation agricole situées à l'extérieur des périmètres urbains
