Article 2

Loi édictant des dispositions particulières relatives à l'acquisition par des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions des propriétés agricoles ou à vocation agricole situées à l'extérieur des périmètres urbains

62-19Dahir n° 1-21-70 du 14 juillet 2021 · B.O. n° 7014 (19-8-2021)

Les dispositions de l’article 2 du dahir portant loi précité n° 1-73-645 sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : « Article 2. – Les sociétés anonymes et les sociétés en « commandite par actions prévues à l’article premier ci-dessus, « désirant acquérir des propriétés agricoles ou à vocation « agricole à l’extérieur des périmètres urbains, sont tenues de « respecter ce qui suit  : « – que la propriété agricole ou à vocation agricole, objet « de l’acquisition soit éligible à la cession et immatriculé « ou en cours d’immatriculation ; «  –  que le bien foncier concerné soit destiné à des « investissements agricoles ; « – obtenir l’accord préalable de l’acquisition auprès de la « commission régionale unifiée d’investissement prévue « par la loi n° 47-18 portant réforme des centres régionaux «  d’investissement et création des commissions « régionales unifiées d’investissement, promulguée par « le dahir n° 1-19-18 du 7 joumada II 1440 (13 février 2019), « sur la base des conditions et des formalités prévues « dans le contrat de vente et dans le cahier des charges, « dont leurs modèles et les documents y afférents sont « fixés par voie réglementaire. Le bien foncier concerné « reste grevé des conditions interdisant la cession, « l’hypothèque, la saisie et la location, jusqu’à l’obtention « par la société bénéficiaire du certificat de mainlevée, « conformément aux dispositions de la présente loi. «  Toutefois, la commission régionale unifiée « d’investissement peut donner son autorisation aux sociétés « anonymes et aux sociétés en commandite par actions ayant « obtenu l’accord préalable de l’acquisition, à hypothéquer le « bien foncier pour bénéficier d’un prêt destiné au financement « du projet qui prend en considération la valeur du bien foncier « et le coût des investissements à réaliser ci-dessus. « Le contrat de vente ainsi que le cahier des charges « doivent être rendus publics dans le titre foncier ou dans « la demande d’immatriculation du bien foncier concerné. « Les conditions stipulées dans le contrat de vente et dans «  le  cahier des charges ne peuvent être radiées qu’après « présentation du certificat de mainlevée délivrée par la « commission régionale unifiée d’investissement précitée, «  attestant la réalisation, par la société concernée, « des investissements agricoles engagés. « Dans le cas de l’acquisition d’une propriété contenant « un projet agricole finalisé et réalisé par son propriétaire, « la société peut obtenir à la fois l’accord et le quitus de la « commission précitée, à condition de : « – fournir tous les documents attestant la réalisation du « projet agricole ; « – faire le constat du projet agricole par la commission « régionale précitée pour s’assurer de sa réalisation ; « – produire un rapport détaillé par la commission régionale, « servant de base à la prise de décision d’accord ou de « refus ; « Si la commission régionale unifiée d’investissement « constate lors du contrôle et du suivi de la réalisation des « investissements agricoles situés sur les terres acquises, la « non-conformité des travaux aux conditions stipulées dans « le cahier des charges et les documents qui lui sont annexés, « ou le non-respect des délais prévus dans le cahier des « charges précité, sur lesquels la commission a donné son « accord sur l’acquisition, cette dernière adressera une mise en « demeure à la société concernée l’invitant à régulariser cette « situation constatée dans un délai fixé par ladite commission. «  Lorsque la commission régionale unifiée « d’investissement, constate que le retard dans la réalisation de «  l’investissement n’est pas imputé principalement à la « volonté de la société concernée, elle peut lui fixer un délai « supplémentaire pour achever les travaux ou lui donner son « accord pour se faire remplacer par un autre investisseur : « – soit parmi les personnes morales, prévues au premier « paragraphe ci-dessus, qui se substitue à la société dans « l’exécution de toutes les obligations et les conditions, « fixées par la présente loi et qui s’engage à parachever « le projet, tout en préservant la vocation agricole du « bien foncier. Pour rendre sa décision, la commission «  précitée procède à l’examen de cette demande, « conformément aux conditions et aux modalités fixées « par voie réglementaire ; «  –  soit parmi les personnes physiques marocaines, « sans les soumettre à l’obligation de se conformer « aux conditions et modalités précitées. Les obligations « d’interdiction de cession, d’hypothèque, de saisie et « de la location du bien foncier concerné sont radiées. « S’il apparaît que la société concernée n’a pas respecté « ses engagements ou n’est pas en mesure de trouver une autre « personne pour parachever le projet, la commission régionale « unifiée d’investissement rendra, après expiration des délais « mentionnés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus, une décision « de retrait de son accord préalable à la vente et la notifiera « à la société. « Par dérogation aux dispositions de l’article 2 du dahir « portant loi n° 1-73-213 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) « relatif au transfert à l’Etat de la propriété des immeubles « agricoles ou à vocation agricole appartenant aux personnes « physiques étrangères ou aux personnes morales, la propriété « du bien foncier concerné est transférée à l’Etat suite à sa « demande, selon sa situation à la date de la conclusion du « contrat d’acquisition. Le conservateur foncier rend public le « transfert de la propriété précitée dans le titre foncier ou dans « la demande d’immatriculation du bien foncier concerné, « sur la base de la décision de la commission ayant prononcé « le retrait de l’accord, et ce, après accomplissement de la « notification. Si l’Etat renonce au transfert, à son compte, de « la propriété du bien foncier, il est procédé à la vente du bien « foncier aux enchères publiques. « Le transfert de propriété à l’Etat entraine l’octroi d’une « indemnité à la société concernée, dont le montant est fixé sur « la base de la valeur du bien foncier à la date du transfert de « la propriété à ladite société, en tenant compte des réalisations « accomplies sur ce bien, conformément au cahier des charges « prévu au paragraphe 1 ci-dessus. Toutefois, si le bien « foncier est grevé de l’hypothèque stipulé au paragraphe 2 « du présent article, l’Etat ne peut verser cette indemnité à la « société qu’après déduction des frais nécessaires à la purge « du bien foncier de cette hypothèque. Les modalités d’octroi « de l’indemnité sont fixées par voie réglementaire. « Les conditions susvisées ne s’appliquent pas à la « première acquisition des biens fonciers précités par les « banques participatives qui font l’objet d’opération de « financement participatif dans le cadre du contrat « murabahah. »