Article 16

Loi n° 61-16 portant création de l'Agence de développement du digital

61-16Loi n° 61-16 (2017) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L'agent comptable veille à la régularité des engagements, des liquidations et des paiements décidés par l'ordonnateur et peut s'y opposer. Dans ce cas, il en informe le directeur général qui peut lui ordonner de viser l'acte ou de procéder à la dépense. L'agent comptable procède alors à la dépense sauf dans les cas suivants: - insuffisance de crédits; - absence de justification du service fait; - absence du caractère libératoire de la dépense. Le comptable fait immédiatement rapport de cette procédure à l'autorité gouvernementale chargée des finances, au président du conseil d'administration et à la commission visée à l'article 12 ci-dessus.