La situation conférée par ledit statut particulier au personnel intégré ou détaché en application de l'article 19 ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés dans leur cadre d'origine à la date de leur intégration ou détachement. Dans l'attente de l'application du statut particulier du personnel de l'Agence, le personnel intégré ou détaché conserve l'intégralité des droits et avantages dont il bénéficiait au sein de son cadre d'origine. -13- Les services effectués par ce personnel cité ci-dessus au sein de leur administration sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'Agence. Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel visé à l'article 19 ci-dessus demeure affilié, pour les régimes de pension, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de son détachement.
Article 20
Loi n° 61-16 portant création de l'Agence de développement du digital
