Article 11

Loi n° 52-20 portant création de l'Agence nationale des eaux et forêts

52-20Loi n° 52-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Le Conseil d'administration de l'Agence se compose des membres suivants : a) des représentants de l’administration ; b) un représentant de chacun des établissements publics suivants : L’Agence nationale de la conservation foncière, du cadastre et de la cartographie ; L’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier ; L’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations ; L’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ; L’Office national du conseil agricole ; L'Office de développement de la coopération ; L’Institut national de recherche halieutique ; c) Un représentant des Agences des bassins hydrauliques ; d) deux représentants des établissements de formation et de recherche en relation avec les domaines de compétence de l’Agence ; e) deux représentants des organisations des usagers de la forêt et des aires protégées ; f) deux représentants de la profession en relation avec le domaine forestier et les aires protégées ; g) deux experts choisis en raison de leurs connaissances et expertises dans les domaines de compétence de l'Agence. Le président du Conseil d'administration de l'Agence peut inviter à assister, à titre consultatif, aux réunions du conseil, toute personne physique ou morale, dont la participation lui parait utile en raison de ses connaissances et expertises dans les domaines de compétence de l'Agence. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.