Article 10

Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Tout titulaire d'une licence d'agent de voyages est tenu de mettre en exploitation sa licence dans les six mois qui suivent la date de l'obtention de la licence. A défaut, l'administration compétente peut ordonner sa suspension ou son retrait, sauf si le titulaire justifie d'un cas de force majeure ou de circonstances imprévisibles.