Les opérations énumérées à l'article premier ci-dessus doivent, lorsqu'elles entrent dans un forfait touristique, faire l'objet d'un contrat dont la conclusion est préalablement précédée par des informations détaillées sur le contenu des prestations proposées, leurs prix, les -8- modalités de règlement, les conditions d'annulation du contrat, ainsi que les conditions de franchissement des frontières. Ces informations engagent l'agent de voyages, à moins que des modifications dans le contenu du contrat, n'aient été portées à la connaissance des clients avant sa conclusion. Il ne peut être apporté de modification à ces informations préalables, que si l'agent de voyages en prévoit expressément l'éventualité.
Article 18
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
