Article 2

Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

On entend par forfait touristique au sens de la présente loi, la prestation dépassant vingt-quatre heures ou incluant une nuitée, vendue ou offerte à la vente à un prix « tout compris » et résultant de la combinaison préalable d'au moins deux opérations représentant une part significative dans le forfait et portant respectivement sur l'hébergement, le transport ou d'autres services touristiques non accessoires à l'hébergement ou au transport. Chapitre II : De la délivrance de la licence et de la déclaration des activités d'agent de voyages