Article 3

Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Nul ne peut exercer l'activité d'agent de voyages, s'il n'est titulaire d'une licence de type organisateur-distributeur de voyages ou de type distributeur de voyages délivrée, à cet effet, par l'administration compétente conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est délivrée aux personnes morales qui, à titre exclusif, exercent une ou plusieurs des activités d'agent de voyages prévues aux paragraphes a), b), c), d), e) ou f) de l'article premier ci-dessus. La licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages est délivrée aux personnes physiques ou morales qui exercent, accessoirement à leur activité principale, une ou plusieurs des activités d'agent de voyages prévues aux paragraphes e) ou f) de l'article premier ci-dessus.