La licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages est accordée aux personnes morales prévues au 2ème alinéa de l'article 3 ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes : a) être une société commerciale régie par la législation marocaine en vigueur ; -4- b) n'avoir pas fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ; c) justifier d'une garantie financière suffisante sous forme d'un cautionnement permanent et ininterrompu durant toute l'activité de l'agent de voyages et spécialement affecté à la garantie des engagements contractés par lui à l'égard des clients et prestataires de services. Le montant, la forme ainsi que les modalités de dépôt et de retrait de cette garantie financière sont fixés par voie réglementaire ; d) justifier d'une assurance de responsabilité civile garantissant la réparation des dommages qui pourraient être causés à ses clients à l'occasion de l'exercice de son activité d'agent de voyages ou le manquement dans l'exécution des obligations contractuelles ; e) disposer d'un local servant à l'accueil de ses clients, désigné dans la présente loi par « agence » , dûment constaté par l'administration compétente.
Article 4
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
