Article 5

Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

La licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages est accordée aux personnes physiques ou morales prévues au 3ème alinéa de l'article 3 ci-dessus qui remplissent les conditions suivantes : I - Pour les personnes physiques : a) être de nationalité marocaine ou régulièrement résident au Maroc et être âgées de 21 ans au moins ; b) jouir de la capacité pour exercer le commerce ; c) justifier d'une formation et/ ou d'une expérience, telle que fixée par voie réglementaire ; d) ne pas être frappées d'une condamnation pour fraude en matière de contrôle des changes ou à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement supérieure à trois (3) mois sans sursis ou six (6) mois avec ou sans sursis pour délit, a l'exclusion des délits involontaires ; e) justifier d'une garantie bancaire ou financière suffisante, telle que prévue au c) de l'article 4 ci-dessus. Le montant, la forme ainsi que les modalités de dépôt et de retrait de cette garantie financière sont fixés par voie réglementaire ; -5- f) justifier d'une assurance de responsabilité civile garantissant la réparation des dommages qui pourraient être causés à ses clients à l'occasion de l'exercice de son activité d'agent de voyages. II - Pour les personnes morales : a) être une société commerciale régie par la législation marocaine en vigueur ; b) justifier d'une garantie bancaire ou financière suffisante, telle que prévue au c) de l'article 4 ci-dessus. Le montant, la forme ainsi que les modalités de dépôt et de retrait de cette garantie financière sont fixés par voie réglementaire ; c) satisfaire aux conditions prévues aux a), b) et d) de l'article 4 ci- dessus.