La direction ou la gestion de la personne morale candidate à l'obtention de la licence d'agent de voyages doit être confiée à une personne physique répondant aux conditions prévues aux a), b) et d) du paragraphe I de l'article 5 ci-dessus, et justifiant d'une formation et/ou d'une expérience, telle que fixée par voie réglementaire selon le type de la licence à accorder à la personne morale précitée. En cas de vacance du poste de directeur ou de gérant de la personne morale titulaire de la licence d'agent de voyages, l'administration compétente doit en être informée dans un délai de 30 jours à compter de la date de cessation de ses fonctions. En outre, il est procédé dans un délai de trois (3) mois à compter de la même date au remplacement du directeur ou du gérant sortant.
Article 6
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
