Les licences accordées en application des dispositions de la présente loi, sont retirées par l'administration compétente après explications fournies par le titulaire, et ce dans les cas ci-après : - si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies; - si le titulaire a volontairement méconnu de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent ; -11- - lorsqu'il ne remplit pas, en partie ou en totalité, les obligations contractées vis-à-vis de sa clientèle ou vis-à-vis des prestataires de services.
Article 28
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
