Article 28

Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages

11-16Loi n° 11-16 (2019) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

Les licences accordées en application des dispositions de la présente loi, sont retirées par l'administration compétente après explications fournies par le titulaire, et ce dans les cas ci-après : - si les conditions prévues pour leur délivrance ne sont plus remplies; - si le titulaire a volontairement méconnu de façon grave et répétée les obligations qui lui incombent ; -11- - lorsqu'il ne remplit pas, en partie ou en totalité, les obligations contractées vis-à-vis de sa clientèle ou vis-à-vis des prestataires de services.