L'opposition aux fonctions des agents visés à l'article 32 ci-dessus, les injures et voies de fait commises à leur égard, sont punies des peines prévues aux articles 263 et 267 du code pénal. Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 33
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
