Les agences de voyages qui, à la date de publication de la présente loi, sont titulaires d'une des licences prévues par la loi n°31-96 portant statut des agences de voyages, promulguée par le dahir n°1-97-64 du 4 chaoual 1417 (12 février 1997), doivent se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, dans un délai de vingt-quatre (24) mois à compter de la date de son entrée en vigueur. -13- A cet effet, la licence des agences de voyages qui exercent leur activité à la date de publication de la présente loi au " Bulletin officiel " équivaut, d'office, à la licence d'agent de voyages de type organisateur-distributeur de voyages, à moins que lesdites agences ne demandent, dans le délai précité, que leur soit attribuée la licence d'agent de voyages de type distributeur de voyages.
Article 34
Loi n°11-16 réglementant la profession d'agent de voyages
