La gestion du régime de l'assurance maladie obligatoire de base visé à l'article premier ci-dessus, par la Caisse nationale de sécurité sociale, est -25- effectuée de manière indépendante de celle des autres régimes gérés et des autres prestations assurées par ladite caisse. A cet effet, les opérations financières et comptables y afférentes font l'objet d'un budget autonome qui comprend: a) En ressources: - les cotisations des assurés; - le produit des placements financiers; - le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard; - les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur; - les dons et legs acceptés par le conseil d'administration; - toutes autres ressources qui peuvent être affectées au régime par voie législative ou réglementaire. b) En dépenses : - les paiements et remboursement au titre des prestations garanties par le régime prévu à l'article premier ci-dessus; - -les contributions aux frais de fonctionnement de l'Agence nationale de l'assurance maladie prévues à l'article 68 de la loi n° 65-00 précitée; - les dépenses de fonctionnement; - le remboursement des emprunts. Chapitre VI Règles de financement
Article 20
Loi n° 60-16 portant création de l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations
