Si un titulaire de pensions appartenant à l'une des catégories fixées à l'article 3 de la présente loi bénéficie de deux ou plusieurs régimes de retraite, chaque organisme gérant un régime de retraite est tenu d'opérer le prélèvement à la source du montant de la cotisation correspondante à la pension qu'il sert à l'intéressé, calculée selon les dispositions de la présente loi et de le verser à la Caisse nationale de sécurité sociale. Ledit organisme en demeure débiteur vis-à-vis de la caisse.
Article 26
Loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
