Les organismes visés à l'article 10 ci-dessus, les autorités gouvernementales, les collectivités territoriales et les établissements publics qui délivrent, aux personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, des autorisations d'exercice d'une profession ou d'une activité sont tenus de demander à tout assuré une copie de l'attestation prévue à l'article 29 ci- dessus avant de lui délivrer tout autre document lié à l'exercice de sa profession ou de son activité. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Chapitre VIII Sanctions
Article 30
Loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
