Toute personne, parmi celles prévues à l'article 3 ci-dessus, qui remplit les conditions prévues par la présente loi, est tenue de demander son immatriculation à l'organisme gestionnaire visé à l'article 15 ci- dessous. -5- Ledit organisme doit procéder à l'immatriculation desdites personnes et leur remettre une carte d'immatriculation. Tout refus d'une demande d'immatriculation doit être motivé. L'organisme gestionnaire, dès qu'il dispose d'informations prouvant qu'une personne parmi celles visées à l'article 3 ci-dessus n'a pas demandé son immatriculation alors même qu'elle remplit les conditions d'assujettissement au régime prévues à l'article premier ci-dessus, lui adresse une lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse de l'intéressé dont il dispose, l'invitant à présenter une demande d'immatriculation. L'organisme procède, d'office, à l'immatriculation de l'intéressé après expiration d'un délai de trente (30) jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée. Sont fixés, par voie réglementaire, les modalités et les délais d'immatriculation de chaque catégorie, sous catégorie ou groupe de catégories des personnes prévues à l'article 3 ci-dessus, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
Article 7
Loi n° 98-15 relative au régime de l'assurance maladie obligatoire de base pour les catégories des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale
