Le directeur général dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’Agence nationale. A cet effet, il : a. Exécute les décisions du Conseil d’administration ; b. Règle les questions pour lesquelles il a reçu délégation du Conseil d’administration; c. Propose la politique actionnariale de l’Etat et la soumet à la délibération du Conseil d’administration ; d. Prépare le plan de mise en œuvre de la politique actionnariale de l’Etat et le soumet à l’approbation du Conseil d’administration ; e. Établit les propositions relatives aux opérations de privatisation prévues au paragraphe j) de l’article 5 ci-dessus et les soumet aux délibérations du Conseil d’administration ; f. Élabore le projet de budget ; g. Propose au Conseil d’administration les tarifs des prestations prévues au paragraphe o) de l’article 5 ci- dessus ; - 12 - h. Gère les affaires de l’Agence nationale, en coordonne les activités et agit en son nom; i. Recrute, gère la carrière professionnelle du personnel et nomme aux postes de responsabilité conformément au statut du personnel de l’Agence nationale ; j. Représente l’Agence nationale et fait tout acte conservatoire ; k. Représente l’Agence nationale en justice et peut intenter toute action judiciaire ayant pour objet la défense de ses intérêts, à condition d’en aviser, immédiatement, le président du Conseil d’administration ; l. Propose au Conseil d’administration l’organigramme fixant les structures organisationnelles de l’Agence nationale et leurs attributions, le statut du personnel et le règlement fixant les règles et les modes de passation des marchés; m. Élabore le projet du rapport sur l’Etat actionnaire prévu au paragraphe p) de l’article 5 ci-dessus et le soumet à l’approbation du Conseil d’administration; n. Établit le rapport annuel de gestion de l’Agence nationale et le soumet à l’approbation du Conseil d’administration. Le directeur général assiste, avec voix consultative, aux réunions du Conseil d’administration. Il peut déléguer partie de ses pouvoirs et attributions au personnel placé sous son autorité. Chapitre IV : Organisation financière
Article 19
Loi n° 82-20 portant création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État
