Article 3

Loi n° 82-20 portant création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

On entend, au sens de la présente loi, par : a. Etablissements publics : les établissements publics figurant sur le tableau n° 1 annexé à la présente loi ; b. Entreprises publiques : les entreprises publiques à participation directe de l’Etat figurant sur le tableau n° 2 annexé à la présente loi ; c. Participations : les participations détenues, exclusivement ou conjointement, par l’Etat, les établissements publics ou les - 4 - entreprises publiques dans le capital des sociétés figurant sur le tableau n° 3 annexé à la présente loi ; d. Organe délibérant : l’organe investi des pouvoirs et des attributions nécessaires à l’administration des établissements publics, des entreprises publiques et des sociétés prévues au paragraphe c) ci-dessus ; e. Opérations sur le capital : les opérations affectant la part sociale et/ou la position de l’Etat actionnaire dans le capital des entreprises publiques et des sociétés prévues au paragraphe c) ci-dessus ou la part sociale et/ ou la position des établissements et entreprises publics actionnaires dans le capital de leurs filiales et sous- filiales ; f. Politique actionnariale de l’Etat : la politique qui traduit les orientations stratégiques et les objectifs globaux de l’actionnariat de l’État, son rôle dans la gouvernance des établissements et entreprises publics et la manière dont il met en œuvre cette politique. Les orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’Etat sont approuvées conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution. L’autorité gouvernementale chargée des finances établit, conformément aux orientations stratégiques de la politique actionnariale de l’Etat, le projet de la politique actionnariale de l’Etat sur proposition de l’Agence nationale et après avis de l’Instance de concertation prévue à l’article 22 de la présente loi. Le projet de la politique actionnariale de l’Etat est approuvé conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution. La politique actionnariale de l’Etat est actualisée, chaque fois que nécessaire, selon les mêmes formes. - 5 -

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