La présente loi s’applique aux établissements publics, aux entreprises publiques et aux participations tels qu’ils sont définis par l’article 3 ci- dessus. Les tableaux visés aux paragraphes a), b) et c) de l’article 3 ci-dessus peuvent être modifiés et complétés par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée des finances. Chapitre II : Missions de l’Agence nationale
Article 4
Loi n° 82-20 portant création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État
