Article 5

Loi n° 82-20 portant création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État

82-20Loi n° 82-20 (2021) · Bulletin Officiel (adala.justice.gov.ma)

L’Agence nationale veille aux intérêts patrimoniaux de l’Etat actionnaire, gère les participations de l’Etat et assure le suivi et l’appréciation des performances des établissements et entreprises publics. A cet effet, elle : a. Propose à l’autorité gouvernementale chargée des finances la politique actionnariale de l’Etat et la met en œuvre ; b. Représente, nonobstant toute disposition contraire, l’Etat actionnaire : Dans les assemblées d’actionnaires, les organes délibérants et les comités spécialisés des entreprises publiques et exprime, à ce titre, la position de l’Etat actionnaire ; Dans les assemblées d’actionnaires et, le cas échéant, les organes délibérants des sociétés à participation directe de l’Etat figurant sur le tableau n° 3 annexé à la présente loi et exprime, à ce titre, la position de l’Etat actionnaire ; c. assiste avec voix délibérative, nonobstant toute disposition contraire, aux réunions des organes délibérants des établissements publics et participe aux réunions des comités spécialisés institués auprès de leurs organes délibérants ; d. veille à l’instauration des pratiques de bonne gouvernance dans les établissements et entreprises publics conformément à la - 6 - législation relative à la réforme des établissements et entreprises publics et aux textes pris pour son application ; e. coordonne la position des administrateurs représentant l’Etat, autres que les autorités gouvernementales, dans les organes de gouvernance des entreprises publiques ; f. assure le suivi de la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations émises par les organes délibérants et les comités spécialisés des établissements et entreprises publics ; g. propose à l’autorité gouvernementale chargée des finances : les projets de prise de participations directe de l’Etat et les met en œuvre ; les opérations sur le capital concernant les sociétés figurant sur le tableau n° 3 annexé à la présente loi ; toute mesure destinée à valoriser les participations de l’Etat. h. apprécie la gestion des établissements et entreprises publics au regard de la politique actionnariale de l’Etat ; i. évalue les performances des établissements et entreprises publics ; j. propose, de sa propre initiative ou à la demande de l’autorité gouvernementale chargée de la mise en œuvre des transferts des entreprises publiques au secteur privé, les opérations de privatisation ; k. procède, conformément à la législation relative à la réforme des établissements et entreprises publics, à une évaluation périodique des missions dévolues aux établissements publics et des activités relevant de l’objet social des entreprises publiques afin de s’assurer de leur pertinence ; l. élabore des états financiers consolidés de l’Etat actionnaire donnant une image fidèle sur l’actif et le passif des établissements et entreprises publics, leur situation financière et leurs résultats ; - 7 - m. formule son avis sur les projets de contrats programmes que l’Etat envisage de conclure avec les établissements et entreprises publics et participe au suivi de leur mise en œuvre ; n. réalise toute étude et diligente toute opération d’audit concernant la gestion des établissements et entreprises publics; o. fournit des prestations aux tiers en rapport avec les missions qui lui sont imparties ; p. établit un rapport annuel sur l’Etat actionnaire. Le rapport visé au paragraphe p) ci-dessus a pour objet : de dresser un bilan d’action de l’Agence nationale en matière de mise en œuvre de la politique actionnariale de l’Etat ; d’exposer la situation financière des établissements et entreprises publics et de rendre compte de leurs performances; d’établir l’inventaire des participations prévues au paragraphe c) de l’article 3 ci-dessus ; de retracer les opérations sur le capital et, le cas échéant, les opérations de transfert des entreprises publiques au secteur privé ; de formuler toute recommandation ou proposition destinée à valoriser les participations de l’Etat et à accroître les performances des établissements et entreprises publics. Le rapport sur l’Etat actionnaire est soumis à SA MAJESTE LE ROI et est rendu public.

ANGSPE — Article 5 - Loi n° 82-20 portant création de l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'État (Maroc) : texte intégral · Ma Loi