L'Autorité émet, obligatoirement son avis sur les projets et les propositions pour lesquels elle est saisie par le gouvernement ou l'une des Chambres du parlement, dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine. L'Autorité peut, le cas échéant, demander la prolongation dudit délai pour une durée n'excédant pas un mois. - 6 - Dans le cas où l'Autorité n'émet pas son avis dans les délais précités, il est considéré que les projets et les propositions dont elle est saisie ne soulèvent, de sa part, aucune observation. Dans le cas où l'Autorité émet, de son initiative, son avis sur les projets prévus à l'article 2 ci-dessus, elle doit y procéder avant leur adoption par le gouvernement. Chapitre III : De la composition de l'Autorité
Article 3
Loi n° 79-14 relative à l'Autorité pour la parité et la lutte contre toutes formes de discrimination
