Article 1

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

La présente loi détermine les principes et les règles d’aménagement, de développement, d’organisation et de gestion de l’aquaculture marine. Elle fixe également, le régime juridique applicable aux activités d’aquaculture marine. L’Etat, conformément aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application, veille au développement responsable et durable de l’aquaculture marine en tant qu’activité économique appelée à contribuer, notamment, à la sécurité alimentaire, à la sécurité énergétique, à la protection de l’environnement et à la préservation des ressources halieutiques. A cet effet, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale en matière d’aquaculture marine, l’autorité compétente : – met en place des programmes de développement des différentes filières de l’aquaculture marine, en adoptant une approche écosystémique de gestion ; – élabore et met en œuvre des plans d’aménagement et de gestion de l’aquaculture marine ayant pour objectif principal de promouvoir une aquaculture marine écologiquement durable, dans le respect de la diversité génétique et de l’intégrité des écosystèmes halieutiques, pour une utilisation rationnelle des espaces ; –  prend les mesures d’aménagement et de gestion appropriées ; – veille à la qualité et à la salubrité des eaux d’aquaculture et à la protection des écosystèmes marins ; – encourage et incite la recherche scientifique et technique appliquée à l’aquaculture marine ; –  contribue à la mise en place de programmes de formation adaptés aux métiers de l’aquaculture marine intégrant, en particulier, la composante de conservation des écosystèmes marins et de préservation de l’environnement ; – prend les mesures permettant l’intégration des activités d’aquaculture marine dans l’économie régionale.