Au sens de la présente loi, on entend par : 1) Aquaculture marine : l’ensemble des activités d’élevage et/ou de culture et/ou de conservation d’organismes aquatiques marins, à l’état vivant, à l’exception de la conservation dans les eaux marines, des thonidés adultes capturés en mer pour leur engraissement ; 2) Ferme aquacole : tout local, zone clôturée ou structure ou installation fixe ou mobile en mer ou à terre utilisée pour la pratique de l’aquaculture marine, à l’exception des établissements de conditionnement, d’expédition et de purification des coquillages vivants, des viviers et des aquariums ; 3) Vivier : tout contenant utilisé pour héberger temporairement des organismes aquatiques marins à l’état vivant sans les nourrir, y compris lors de leur transport ; 4) Navire auxiliaire d’aquaculture marine : tout navire de support immatriculé en tant que tel et utilisé pour l’exploitation d’une ferme aquacole. Le navire auxiliaire d’aquaculture marine est utilisé notamment pour le transport du personnel, du matériel et des équipements aquacoles ainsi que des aliments pour les espèces halieutiques élevées, des produits de l’aquaculture marine récoltés ou pour l’exécution de tous autres travaux en lien avec l’exploitation de la ferme aquacole ; 5) Aquarium : tout réceptacle muni d’une installation en circuit ouvert ou fermé permettant la conservation, à l’état vivant, d’espèces halieutiques aux fins d’être présentées au public dans un cadre culturel, ludique ou de démonstration et pouvant être vendues à l’état vivant directement à un acheteur final ; 6) Structure aquacole : tout agencement d’un espace aquacole déterminé par sa situation géographique, ses dimensions, la nature des activités aquacoles et leurs spécificités techniques ; 7) Recherche scientifique aquacole : activité d’aquaculture marine ayant pour objet l’étude de toute espèce halieutique dans son milieu d’élevage, de culture, de conservation à l’état vivant ou de tout procédé de production aquacole ; 8) Aquaculture expérimentale : activité d’aquaculture marine ayant pour objet de tester et de contrôler à une échelle réduite, la faisabilité et la viabilité technique et économique d’un projet aquacole prévoyant l’élevage, la culture ou la conservation à l’état vivant de nouvelles espèces halieutiques ou l’adoption de nouveaux procédés techniques aquacoles ; 9) Aquaculture pour le repeuplement : activité d’aquaculture marine ayant pour objet la production d’organismes aquatiques marins destinés au repeuplement, à la protection environnementale ou à la dépollution ; 10) Formation aquacole : activité d’aquaculture marine ayant pour objet la formation aux métiers de l’aquaculture.
Article 2
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
