Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’aquaculture marine exercée : – en mer ou à terre y compris dans les lagunes et sebkhas ou marais communiquant de façon permanente ou temporaire avec la mer ; – sur le domaine public ou sur le domaine public hydraulique tels que définis par la législation en vigueur ; – sur les propriétés privées installées à terre.
Article 3
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
