Article 3

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Les dispositions de la présente loi s’appliquent à l’aquaculture marine exercée : – en mer ou à terre y compris dans les lagunes et sebkhas ou marais communiquant de façon permanente ou temporaire avec la mer ; –  sur le domaine public ou sur le domaine public hydraulique tels que définis par la législation en vigueur ; – sur les propriétés privées installées à terre.