Article 4

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Les activités d’aquaculture marine peuvent être pratiquées à des fins commerciales, de loisir, de recherche scientifique, d’expérimentation, de repeuplement ou de formation. L’exercice des activités d’aquaculture marine est soumis à l’obtention, selon le cas, d’une autorisation de ferme aquacole ou d’un agrément d’installation d’aquarium délivré par l’autorité compétente, conformément aux dispositions de la présente loi. L’obtention de l’autorisation ou de l’agrément prévus ci-dessus ne dispense pas des autres autorisations et documents requis par la législation et la réglementation en vigueur.