Article 5

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’autorité compétente peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, initier et mettre en œuvre, dans le cadre de la politique nationale ou régionale de développement sectoriel, tout projet d’activité d’aquaculture marine.