Article 6

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’aquaculture marine peut bénéficier de l’appui et du soutien de l’Etat ainsi que de mesures incitatives en vue d’encourager son développement durable. Les conditions et les modalités de l’appui et du soutien de l’Etat à l’aquaculture marine ainsi que des mesures incitatives sont fixées conformément à la législation applicable en la matière. Chapitre II Conseil national de l’aquaculture marine