Article 7

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Il est institué auprès de l’autorité compétente un « Conseil National de l’Aquaculture Marine », ci-après dénommé « le Conseil », chargé de donner son avis sur : – les projets de plans aquacoles et leurs modifications ; – les projets de textes législatifs et réglementaires en relation avec l’aquaculture marine ou susceptibles d’avoir un impact sur son développement ou sa gestion ou sur les conditions d’exploitation des fermes aquacoles, notamment la qualité et la salubrité des eaux d’aquaculture, la protection ou la conservation des espèces halieutiques utilisées pour l’aquaculture ou la préservation de la biodiversité ; –  toute question pour laquelle son avis est requis par l’autorité compétente, dans les domaines liés à l’aquaculture marine. Le Conseil doit être consulté lors de l’élaboration de tout projet régional d’aménagement et de gestion aquacole prévu à l’article 11 ci-dessous. Il peut faire toute recommandation relative à la mise en valeur des ressources aquacoles et proposer toute mesure pouvant favoriser le développement durable, responsable et équilibré de l’aquaculture marine dans toutes ses composantes, son adaptation aux marchés intérieurs ou extérieurs et son intégration dans l’économie.