Article 13

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Les plans aquacoles sont élaborés pour une durée fixée par voie réglementaire, qui ne peut excéder vingt (20) ans, renouvelable, en tenant compte notamment de la nature de l’activité aquacole et de l’espace qu’elle occupe. Durant leur période de validité, les plans aquacoles peuvent faire l’objet d’évaluations. Ils peuvent être modifiés en raison de changements substantiels intervenus dans les données techniques, scientifiques, socio-économiques ou environnementales ayant servie à leur élaboration. Les plans aquacoles peuvent faire l’objet de révisions, chaque fois que les circonstances l’exigent, selon les mêmes modalités que celles relatives à leur élaboration et à leur approbation.