Article 12

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Les plans aquacoles fixent les mesures permettant de promouvoir le développement et la gestion de l’aquaculture marine et l’utilisation rationnelle, équilibrée et équitable des espaces disponibles pour abriter les activités aquacoles. Ils tiennent compte des activités aquacoles exercées dans lesdits espaces, des activités de pêche maritime et autres activités économiques, ainsi que de l’impact sur l’environnement et de l’approche de précaution. Les plans aquacoles déterminent la ou les zones maritimes, littorales et terrestres, sur lesquelles ils s’appliquent, selon le cas. Pour chaque zone, le plan aquacole : 1) indique, de façon exhaustive, les sites d’aquaculture marine existants, ainsi que les sites propices au développement des différentes types de productions d’aquaculture marine, en mentionnant les voies maritimes et terrestres d’accès auxdits sites ainsi que les surfaces terrestres et marines nécessaires à leur exploitation, s’il y a lieu ; 2) identifie les zones maritimes utilisées par des activités de pêche ou toutes autres activités et les contraintes y afférentes ; 3) identifie les espaces du littoral dans lesquels l’exercice des activités de l’aquaculture marine est exclu ; 4) indique les espèces ou familles d’espèces halieutiques pouvant faire simultanément l’objet d’une aquaculture marine, selon la zone considérée, en tenant compte des paramètres d’ordre biologique, économique ou autres, liées à chaque type d’activité aquacole ; 5) délimite les espaces réservés aux structures aquacoles et indique leur consistance.