Article 16

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’autorité compétente définit, en dehors des propriétés privées, dans les espaces couverts ou non par un plan aquacole, des structures aquacoles, en tenant compte, notamment de critères hydrologiques, biologiques et économiques ainsi que des caractéristiques desdits espaces. Les structures aquacoles précisent les emplacements des fermes aquacoles, leur consistance et la nature de leurs activités.