Article 19

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Les projets de plans aquacoles sont soumis à une évaluation stratégique environnementale, conformément aux dispositions de la loi n° 49-17 relative à l’évaluation environnementale. Tout projet de structures aquacoles comprises dans un plan aquacole fait l’objet d’une étude d’impact sur l’environnement réalisée conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière par l’autorité compétente et donne lieu à la délivrance de la décision d’acceptabilité environnementale pour l’ensemble des autorisations de fermes aquacoles comprises dans lesdites structures. Cette étude d’impact prend en compte notamment la consistance des activités prévues dans les structures aquacoles concernées ainsi que des procédés d’élevage, de culture ou de conservation des espèces halieutiques et la capacité de charge desdites structures.