Article 26

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Toute demande d’autorisation de ferme aquacole établie ou non dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt, doit être accompagnée d’un dossier constitué d’une partie administrative et d’une partie technique comprenant des documents permettant au service chargé de son instruction de : – identifier le demandeur ; – localiser l’espace maritime et/ou terrestre concernés ; – s’assurer des droits du demandeur sur l’espace devant abriter les activités aquacoles ; – identifier les espèces halieutiques à élever, cultiver ou à conserver ; – s’assurer que le demandeur dispose de la capacité financière et des compétences scientifiques, techniques et organisationnelles nécessaires pour la réalisation de son projet. Toute demande d’autorisation de ferme aquacole non accompagnée du dossier susmentionné est irrecevable. Le contenu du dossier accompagnant la demande, ainsi que les modalités de dépôt et d’examen de celle-ci sont fixés par voie réglementaire.