En l’absence de plan aquacole ou de structures aquacoles, ou si l’espace concerné par l’appel à manifestation d’intérêt ou par l’attribution directe n’a pas été recensé dans un plan aquacole ou n’est pas couvert par des structures aquacoles, le nombre et la consistance des autorisations de ferme aquacole doivent tenir compte des activités d’aquaculture et de pêche maritime autorisées dans ledit espace, ainsi que des autres activités économiques s’exerçant dans cet espace ou dans les espaces limitrophes. Aucune autorisation ne peut être délivrée, si, de l’avis de l’INRH, la ferme aquacole concernée présente un risque susceptible de mettre en danger la vie des espèces vivant dans les mêmes eaux ou les eaux limitrophes, de perturber leur habitat ou de nuire à leur reproduction.
Article 28
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
