L’autorisation de ferme aquacole est délivrée par l’autorité compétente pour une durée, qui ne peut excéder vingt (20) ans, renouvelable, en tenant compte de la nature de l’activité aquacole. Elle comporte les mentions suivantes : – l’identité de son bénéficiaire ; – les coordonnées géographiques du lieu d’implantation de ladite ferme aquacole ; – le type d’activité exercée ; – les espèces halieutiques élevées, cultivées et/ou conservées ; – sa durée de validité ; – le montant de la redevance, le cas échéant ; – toutes autres mentions utiles. L’autorisation est publiée au « Bulletin officiel ». Il est créé et mis à jour, selon les modalités fixées par voie réglementaire, un registre national des autorisations de ferme aquacole.
Article 29
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
