Article 30

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

L’autorisation de ferme aquacole est délivrée et renouvelée à titre personnel. Elle n’est ni cessible ni transmissible, pour quelque raison que ce soit. Toutefois, à la demande du titulaire de l’autorisation de ferme aquacole se trouvant momentanément dans l’impossibilité d’assurer lui-même l’exploitation de ladite ferme, l’exploitation de celle-ci peut être poursuivie par un tiers, y compris le titulaire d’une autre autorisation de ferme aquacole, avec l’accord de l’autorité compétente pour une durée maximale de deux ans. A l’issue de cette période, et s’il est constaté que le titulaire de l’autorisation n’a pas repris l’exploitation de la ferme aquacole concernée, l’autorité compétente retire l’autorisation et déclare la vacance de ladite ferme aquacole.