Article 39

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Le titulaire de l’autorisation de ferme aquacole dont la ferme est déclarée vacante doit, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de publication de la vacance, démanteler la ferme et remettre les lieux en état, à ses frais. A l’issu de ce délai et si le titulaire n’a pas démantelé la ferme aquacole ni remis en état les lieux, l’autorité compétente peut saisir les équipements et installations de la ferme concernée et en provoquer la vente, et assurer la remise en état des lieux aux frais dudit titulaire. Le produit de la vente est versé au trésor. Les frais occasionnés pour la remise en état des lieux sont des créances de l’Etat recouvrés conformément aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques.