Article 38

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

En dehors du cas des fermes aquacoles implantées sur des propriétés privées, toute ferme aquacole peut être déclarée vacante par l’autorité compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire, dans les cas suivants : 1) Caducité de l’autorisation dans les conditions prévues à l’article 36 ci-dessus ; 2) renonciation écrite du titulaire de l’autorisation ou absence de demande de renouvellement dans les conditions fixées à l’article 33 ci-dessus ; 3) retrait de l’autorisation de ferme aquacole ; 4) liquidation judiciaire du titulaire de l’autorisation ou radiation du registre local des coopératives, selon le cas. Les déclarations de vacance de fermes aquacoles sont publiées au « Bulletin officiel ». Les espaces occupés par les fermes aquacoles déclarées vacantes, peuvent être réattribués pour l’exercice de l’aquaculture marine dans les conditions prévues au présent titre.