Article 37

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Lorsque la ferme aquacole doit occuper, pour les besoins de ses activités, un espace situé sur le domaine public, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public et l’autorisation de ferme aquacole doivent être d’égale durée. En cas de caducité ou de retrait de l’autorisation de ferme aquacole, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public correspondante est retirée. De même, en cas de retrait de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, l’autorisation de ferme aquacole concernée est retirée. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont fixées par voie réglementaire.