Article 36

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Toute autorisation de ferme aquacole devient caduque s’il est constaté, suite aux visites effectuées sur place par l’autorité compétente, que les travaux d’installation de la ferme aquacole n’ont pas été entrepris dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de la délivrance de l’autorisation. Toutefois, à la demande du titulaire de ladite autorisation, ce délai peut être prorogé pour une année supplémentaire, en cas de motif justifié. La notification de la déchéance de l’autorisation est adressée par l’autorité compétente à son titulaire par tout moyen faisant preuve de la réception.