Toute autorisation de ferme aquacole devient caduque s’il est constaté, suite aux visites effectuées sur place par l’autorité compétente, que les travaux d’installation de la ferme aquacole n’ont pas été entrepris dans un délai de trois (3) ans à compter de la date de la délivrance de l’autorisation. Toutefois, à la demande du titulaire de ladite autorisation, ce délai peut être prorogé pour une année supplémentaire, en cas de motif justifié. La notification de la déchéance de l’autorisation est adressée par l’autorité compétente à son titulaire par tout moyen faisant preuve de la réception.
Article 36
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
