Outre les cas de retrait prévus aux articles 30 et 34 ci-dessus, l’autorisation est retirée, sans suspension préalable, dans les cas suivants : – s’il est constaté que l’activité de la ferme aquacole présente un risque susceptible de mettre en danger la vie des espèces vivant dans les mêmes eaux, de perturber leur habitat ou de nuire à leur reproduction ; – si l’autorisation a été obtenue sur la base de données ou d’informations fausses ou trompeuses ; – pour cause d’utilité publique, conformément à la procédure applicable en la matière.
Article 35
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
