Durant la période de validité de l’autorisation de ferme aquacole, l’autorité compétente effectue tout contrôle nécessaire y compris la visite des installations et des équipements utilisés par le titulaire aux fins de s’assurer du respect des conditions d’utilisation de ladite autorisation. Si, à l’occasion d’un contrôle ou d’une visite, il est constaté qu’une ou plusieurs des conditions ayant permis la délivrance de l’autorisation ne sont plus remplies, celle-ci est suspendue pour une période, qui ne peut excéder 2 ans, fixée dans la décision de suspension en tenant compte des non conformités ou insuffisances constatées afin de permettre à son titulaire de prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau auxdites conditions. La décision de suspension de l’autorisation, mentionne les non-conformités ou insuffisances constatées et les recommandations de mise en conformité ainsi que le délai imparti, dans lequel le titulaire doit remédier auxdites non- conformités ou insuffisances. Au terme du délai fixé, s’il n’a pas été remédié aux non- conformités ou insuffisances constatées, l’autorisation est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension. Dans le cas où, l’autorisation est retirée, le titulaire dispose d’un délai, fixé par voie réglementaire, pour commercialiser les espèces halieutiques détenues répondant aux conditions sanitaires requises ou pour les transférer, dans une autre ferme aquacole dûment autorisée. Si, à l’issue du délai sus-indiqué, les espèces halieutiques n’ont pas été vendues ni transférées, il est procédé à leur saisie conformément aux dispositions de l’article 79 ci-dessous.
Article 34
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
