Article 45

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Le titulaire d’une autorisation de ferme aquacole doit prendre les mesures nécessaires pour prévenir les évasions des espèces aquacoles élevées ou conservées, notamment par l’entretien régulier des installations et équipements de ladite ferme. En cas d’évasion, il peut récupérer les espèces évadées selon les conditions et les modalités fixées par voie réglementaire. Les évasions et les mesures prises pour la récupération des espèces évadées sont reportées sur le registre prévu à l’article 52 ci-dessous.

Article 45 - Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine (Maroc) : texte intégral · Ma Loi