L’autorité compétente peut délivrer, après avis de l’INRH, des autorisations pour : – la capture dans le milieu marin des alevins et des naissains en vue de leur élevage ou de leur grossissement dans une ferme aquacole ; – la cueillette des boutures de végétaux marins pour leur culture dans une ferme aquacole. Seuls peuvent être prélevés, les alevins, les naissains et les boutures des espèces dont l’abondance et l’état du stock permettent de supporter le prélèvement du milieu marin, sans porter préjudice à la durabilité du stock concerné, ni à son rôle écologique dans l’écosystème marin. La liste des espèces concernées ainsi que les conditions techniques et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 44
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
