Article 49

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Les titulaires d’autorisation de ferme aquacole doivent déclarer à l’ONSSA et à l’ANDA toute mortalité anormale intervenue dans leurs élevages aux fins de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre les maladies animales conformément à la législation en vigueur en la matière. Des indemnités pour abattage ou destruction des animaux aquacoles ou pour sinistres épizootiques peuvent être accordées aux titulaires des autorisations de ferme aquacole concernés conformément à la législation applicable en la matière.