Dans une ferme aquacole, seuls les navires auxiliaires d’aquaculture marine inscrits sur un registre spécial créé, à cet effet, par l’autorité compétente peuvent être utilisés. Les conditions et modalités d’inscription et de radiation des navires auxiliaires d’aquaculture marine dudit registre sont fixées par voie réglementaire. Ces navires sont soumis aux dispositions de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime qui leurs sont applicables. Les navires auxiliaires d’aquaculture marine doivent être utilisés exclusivement pour les besoins des activités d’aquaculture et ne doivent disposer que des équipements, des engins et des instruments nécessaires auxdites activités répondant aux normes techniques et de sécurité fixée par voie réglementaire. Les navires auxiliaires d’aquaculture marine ne peuvent en aucun cas être utilisés pour des activités de pêche maritime.
Article 50
Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine
