Article 51

Loi n° 84-21 relative à l'aquaculture marine

84-21Dahir n° 1-22-81 du 18 joumada I 1444 (13 décembre 2022), B.O. n° 7174 du 2 mars 2023

Les fermes aquacoles doivent employer, dans leurs installations, en mer comme à terre, des personnels qualifiés et disposant d’une expérience suffisante, compte tenu des tâches qui leur sont confiées. En cas d’utilisation de plongeurs, en mer, ce personnel doit être professionnel et apte physiquement à effectuer des opérations en plongée en toute sécurité. Le personnel navigant embarqué à bord des navires auxiliaires d’aquaculture marine doit posséder un livret maritime délivré conformément à la législation en vigueur. En outre, les marins assurant la conduite desdits navires doivent être titulaires des titres de navigation exigés par la réglementation en vigueur pour cette conduite. Le personnel embarqué autre que les marins doit avoir suivi une formation de base en matière de sécurité maritime lui permettant d’appliquer les consignes de sécurité maritime.